Définition: Principe de valorisation au coût d'acquisition

Catégorie: Comptes nationaux

Ce principe comptable rappelle qu'une société est obligée d'enregistrer ses actifs immobilisés à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.. En raison de changements intervenus dans la valeur marchande de ces actifs immobilisés au cours du temps, ce principe ne permet pas d'évaluer la valeur réelle des actifs immobilisés appartenant à la société considérée.
En ce qui concerne l'évaluation des actifs immobilisés, l'article 35 de la Quatrième Directive du Conseil dispose ce qui suit:
(a) Les éléments de l'actif immobilisé doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient, sans préjudice des lettres (b) et (c).
(b) Le prix d'acquisition ou le coût de revient des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation.
(c) (aa) Les immobilisations financières peuvent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan;
     (bb) Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments de l'actif immobilisé doivent faire l'objet de corrections de valeur afin de donnée à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable;
     (cc) Les corrections de valeur visées sous (aa) et (bb) doivent être portées au compte de profits et pertes et indiquées séparément dans l'annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de profits et pertes;
     (dd) L'évaluation à la valeur inférieure visée sous (aa) et (bb) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.
(d) Si les éléments de l'actif immobilisé font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'indiquer dans l'annexe le montant dûment motivé de ces corrections.
Source:
Quatrième Directive du Conseil (CEE), No 78/660, article 35 du 25.07.1978 fondée sur l'article 54 (3) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.
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