Définition: Installation de coincinération

Catégorie: Environnement - Législation communautaire

On entend par "installation de coincinération" une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et: 

 - qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou
 - dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination.

Si la coincinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération.

La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par les lignes de coïncinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération.

Sont cependant exclues du champ d'application de la présente directive, les installations ci-après:

a) installations où sont traités exclusivement les déchets suivants:
 - i) déchets végétaux agricoles et forestiers;
 - ii) déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;
 - iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de la pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;
 - iv) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;
 - v) déchets de liège;
 - vi) déchets radioactifs;
 - vii) carcasses d'animaux relevant de la directive 90/667/CEE, sans préjudice de ses modifications futures;
 - viii) déchets résultant de la prospection et de l'exploitation des ressources en pétrole et en gaz provenant d'installations offshore et incinérés à bord de celles-ci;

b) installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer le processus d'incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an.
Source:
Union européenne, Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets (Journal officiel de l’Union européenne n° L 332, 28/12/2005)
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