Définition: Organismes de placement collectif / Fonds de place...

Catégorie: Terminologie de la BCE

Définition 1 (Orientation de la BCE relative aux procédures de déclaration des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires)

Les organismes de placement collectif sont des organismes financiers qui mettent en commun les fonds d’investisseurs aux fins d’acquisition d’actifs financiers ou non financiers. Les organismes de placement collectif classés en tant qu’AIF comprennent tous les types d’organismes de placement collectif à l’exclusion de ceux compris dans le secteur des IFM. Ils peuvent avoir différentes structures juridiques (contractuelle, forme sociétaire et unit trusts) et peuvent être à capital variable ou à capital fixe. En outre, ils peuvent comporter, ou non, deux ou plusieurs compartiments (organismes de placement collectif à compartiments comprenant divers sous-organismes de placement collectif).

Définition 2 (Règlement de la BCE relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement):

On entend par "fonds de placement" (FP) un organisme de placement collectif qui:

a) investit dans des actifs financiers et non financiers, au sens de l’annexe II, dans la mesure où son objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public; et
b) est constitué conformément au droit communautaire ou national, en vertu:
  i) du droit des obligations (comme un fonds commun géré par des sociétés de gestion);
  ii) du droit fiduciaire (comme un unit trust);
  iii) du droit des sociétés (comme une société d’investissement); ou
  iv) tout autre mécanisme similaire.

Sont inclus dans la définition des FP:

a) les organismes dont les titres sont, à la demande des porteurs, rachetés ou remboursés, directement ou indirectement, à partir des actifs de l’organisme; et
b) les organismes qui ont un nombre fixe de parts émises et dont les actionnaires doivent acheter ou vendre les parts existantes lorsqu’ils rejoignent ou quittent le fonds.

Ne sont pas inclus dans la définition des FP:

a) les fonds de pension au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 2533/98 et de son annexe B; et
b) les organismes de placement collectif monétaires au sens de l’annexe I du règlement (CE) no 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions.
financières monétaires (BCE/2001/13).
Source:
Union européenne, Orientation de la Banque centrale européenne du 15 février 2005 modifiant l’orientation BCE/2003/2 relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires (BCE/2005/4)
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