Numéro du tarif douanier Position 2403 - Résultats de recherche (9)

tabacs homogénéisés reconstitués extraits
2403
Position
Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac (sauf produits du nº 2404 et cigares, y compris ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes)
Tabac pour pipe à eau (à l'excl. des produits sans tabac; voir la note 1 de sous-positions)
240319
Sous-titre
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (à l'excl. du tabac pour pipe à eau contenant du tabac)
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, en emballages immédiats d’un contenu net <= 500 g (à l'excl. du tabac pour pipe à eau contenant du tabac)
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, en emballages immédiats d’un contenu net > 500 g (à l'excl. du tabac pour pipe à eau contenant du tabac)
Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués», obtenus par agglomération de particules provenant de feuilles, de débris ou de poussière de tabac (sauf produits du nº 2404)
240399
Sous-titre
Tabac à mâcher, tabac à priser et autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués, et poudre, extraits et sauces de tabac (sauf cigares, y compris ceux à bouts coupés, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués», la nicotine extraite du tabac ainsi que produits insecticides fabriqués à partir d’extraits ou de sauces de tabac, et produits du nº 2404)
Tabac à mâcher et tabac à priser (à consommer par voie nasale)
Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués, et poudre, extraits et sauces de tabac (sauf tabacs à mâcher ou à priser, cigares, y compris ceux à bouts coupés, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués», la nicotine extraite du tabac, ainsi que des produits insecticides fabriqués à partir d’extraits ou sauces de tabac, et produits du nº 2404)