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3-{1-[7-(hexadécylsulfonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-diméthyl-1H-indole-7-sulfonamide; metosulam «ISO»
Sulfonamides (à l’exclusion des perfluorooctane sulfonamides, du 3-{1-[7-«hexadécylsulfonylamino»-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-diméthyl-1H-indole-7-sulfonamide et du metosulam «ISO»)
glaces avec cacao
Glaces de consommation d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait >= 7%
Glaces de consommation d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait >= 3%, mais < 7%
textiles techniques note 7
Produits et articles textiles, pour usages techniques, visés à la note 7 du chapitre 59, n.d.a.
5911
Position
Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre, en matières textiles
Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre, en feutre, n.d.a.
591190
Sous-titre
Produits et articles textiles pour usages techniques, en matières textiles, visés à la note 7 du présent chapitre, n.d.a.
880622
Sous-titre
Aéronefs sans pilote, conçus uniquement pour être téléguidés, d’un poids maximal au décollage > 250 g mais ≤ 7 kg
Aéronefs sans pilote, conçus uniquement pour être téléguidés, d’un poids maximal au décollage > 7 kg mais ≤ 25 kg (sauf pour le transport de passagers)
Aéronefs sans pilote, d’un poids maximal au décollage > 250 g mais ≤ 7 kg (sauf pour le transport de passagers et ceux conçus uniquement pour être téléguidés)
Aéronefs sans pilote, d’un poids maximal au décollage > 7 kg mais ≤ 25 kg (sauf pour le transport de passagers et ceux conçus uniquement pour être téléguidés)
Aéronefs multi-rotors sans pilote, conçus uniquement pour être téléguidés, d’un poids maximal au décollage > 250 g mais ≤ 7 kg, équipés d’appareils relevant de la sous-position 852589 intégrés de façon permanente et destinés à capturer et enregistrer des images fixes et vidéo (sauf pour le transport de passagers)
Aéronefs sans pilote, conçus uniquement pour être téléguidés, d’un poids maximal au décollage > 250 g mais ≤ 7 kg (à l’exclusion des aéronefs multi-rotors équipés d’appareils relevant de la sous-position 852589 intégrés de façon permanente et destinés à capturer et enregistrer des images fixes et vidéo, et pour le transport de passagers)
Jus de tomate d'une teneur en extrait sec < 7% en poids, non fermentés, sans addition d'alcool, contenant des sucres d'addition
Chlorprothixène (DCI); thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates; furazolidone (DCI); acide 7-aminocéphalosporanique; sels et esters d'acide (6R, 7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2 -phénylacétamido]-8- oxo-5-thia-1-azabicyclo[4,2,0]oct-2-ène-2-carboxylique; bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; composés hétérocycliques [à l’exclusion des composés à hétératome(s) d’oxygène exclusivement ou des composés à hétératome(s) d’azote exclusivement, des composés dont la structure comporte des cycles thiazole, benzothiazole ou phénothiazine sans autres condensations, de l’aminorex (DCI), du brotizolam (DCI), du clotiazépam (DCI), du cloxazolam (DCI), du dextromoramide (DCI), de l’haloxazolam (DCI), du kétazolam (DCI), du mésocarb (DCI), de l’oxazolam (DCI), du pémoline (DCI), du phendimétrazine (DCI), du phenmétrazine (DCI), du sufentanil (DCI), de leurs sels, des autres fentanyls et de leurs dérivés, du chlorprothixène (DCI), du thénalidine (DCI) et ses tartrates et maléates, du furazolidone (DCI), de l’acide 7-aminocéphalosporanique, des sels et esters d’acide (6R, 7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique, du bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium, ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure]
Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues, réfractaires, teneur en poids en alumine (Al2O3) > 7%, mais < 45%, mais ensemble avec la silice (SiO2) > 50%
Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues, réfractaires, teneur en poids en alumine (Al2O3), en silice (SiO2) ou en mélange ou combinaison de ces produits, > 50% (autres qu'avec une teneur en poids en silice >= 93% ou une teneur en poids en alumine > 7% mais < 45%, et sauf produits en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues)
Fils en alliages d'aluminium, plus grande dimension de la section transversale > 7 mm (sauf torons, câbles, tresses et articles simil. du n° 7614, sauf fils isolés pour l'électricité)
Fils en aluminium non allié, plus grande dimension de la section transversale > 7 mm (sauf torons, câbles, tresses et simil. du n° 7614, sauf fils isolés pour l'électricité)
Fils en alliages d'aluminium, dont la plus grande dimension de la section transversale est <= 7 mm (à l'excl. des cordes harmoniques, des fils isolés pour l'électricité ainsi que des torons, câbles, tresses et articles simil. du n° 7614)
Fils en aluminium non allié, dont la plus grande dimension de la section transversale est <= 7 mm (à l'excl. des cordes harmoniques, des fils isolés pour l'électricité ainsi que des torons, câbles, tresses et articles simil. du n° 7614)
Autres huiles et leurs fractions, des catégories 7 et 8 de l’UE, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, y compris mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du nº 1509
Carreaux, cubes, dés et autres pierres naturelles travaillées, y.c. l'ardoise, pour mosaïques et ouvrages analogues, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré de côté < 7 cm; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles, y.c. l'ardoise, colorés artificiellement
Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent chapitre, d'une masse volumique <= 1,33 g/cm³ à 20°C et ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5% vol, mais <= 1% vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)
Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent chapitre, d'une masse volumique > 1,33 g/cm³ à 20°C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1% vol mais > 0,5% vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids et d’un titre alcoométrique massique acquis 11,85 % mas (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, d’arachides et d’autres graines ainsi que des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool et d’un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas (à l’excl. des mélanges ayant une teneur en sucres > 9 % en poids, des mélanges de fruits à coques, d’arachides et d’autres graines ainsi que des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids et d’un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, d’arachides et d’autres graines ainsi que des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool et d’un titre alcoométrique massique acquis 11,85 % mas (à l’excl. des mélanges ayant une teneur en sucres > 9 % en poids, des mélanges de fruits à coques, d’arachides et d’autres graines ainsi que des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net >= 5 kg, n.d.a. (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, d’arachides et d’autres graines ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 19042010)
Mélanges de fruits ou d’autres parties de plantes comestibles, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, d’arachides et d’autres graines, ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 19042010)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net >= 4,5 kg mais < 5 kg, n.d.a. (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, d’arachides et d’autres graines ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 19042010)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net < 4,5 kg, n.d.a. (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, d’arachides et d’autres graines ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés visées à la sous-position 19042010)
Mélanges de fruits, dans lesquels aucun des fruits composants ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présents, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net <= 1 kg (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du présent chapitre, d’arachides et d’autres graines ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 19042010)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net <= 1 kg (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du présent chapitre, d’arachides et d’autres graines, des mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 19042010)