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farines de légumes secs
110630
Sous-titre
Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 "Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons"
Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 "Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons" (sauf bananes)
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Position
Farines, semoules et poudres de pois, haricots, lentilles et autres légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou, de racines de manioc, d'arrow-root et de salep, de topinambour, de patates douces et autres racines et tubercules simil. à haute teneur en fécule ou en inuline du n° 0714, ainsi que des produits du chapitre 8 "Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons"
Rouleaux de fibres synthétiques ou artificielles, d'un diamètre <= 8 mm (à l'excl. des rouleaux complètement recouverts de tissu)
Ouates de fibres synthétiques ou artificielles et articles en ces ouates (sauf rouleaux d'un diamètre <= 8 mm, serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques simil., produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires et produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de savon, etc.)
Déchets et débris d'aciers inoxydables, contenant en poids >= 8% de nickel (à l'excl. des déchets et débris radioactifs, de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques)
Déchets et débris d'aciers inoxydables (à l'excl. des déchets et débris contenant en poids >= 8% de nickel, des déchets et débris radioactifs et des déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques)
Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou d’équidés, même épilés, non refendus, d’un poids unitaire <= 8 kg lorsqu’ils sont secs ou <= 10 kg lorsqu’ils sont salés secs
410120
Sous-titre
Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou d'équidés, même épilés, non refendus, d'un poids unitaire <= 8 kg lorsqu'ils sont secs, <= 10 kg lorsqu'ils sont salés secs ou <= 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés (à l'excl. des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement préparés)
Croupons, demi-croupons, flancs et cuirs et peaux refendus, bruts, de bovins [y.c. les buffles] ou d'équidés, même épilés, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés ainsi que cuirs et peaux entiers d'un poids unitaire > 8 kg mais < 16 kg lorsqu'ils sont secs et > 10 kg mais < 16 kg lorsqu'ils sont salés secs (à l'excl. des peaux tannées, parcheminées ou autrement préparées)
laine, farine de bois
Laine [paille] de bois; farine de bois, c'est-à-dire la poudre de bois passant, avec au maximum 8% en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 mm
Biscuits additionnés d'édulcorants, même contenant du cacao, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait >= 8% (à l'excl. des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao)
Doubles biscuits fourrés, additionnés d'édulcorants, même contenant du cacao, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait < 8% (à l'excl. des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao)
Biscuits additionnés d'édulcorants, même contenant du cacao, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait < 8% (à l'excl. des doubles biscuits fourrés ainsi que des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao)
Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 8% (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)
Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 8% mais <= 10% (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)
Autres huiles et leurs fractions, des catégories 7 et 8 de l’UE, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, y compris mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du nº 1509
Chlorprothixène (DCI); thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates; furazolidone (DCI); acide 7-aminocéphalosporanique; sels et esters d'acide (6R, 7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2 -phénylacétamido]-8- oxo-5-thia-1-azabicyclo[4,2,0]oct-2-ène-2-carboxylique; bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; composés hétérocycliques [à l’exclusion des composés à hétératome(s) d’oxygène exclusivement ou des composés à hétératome(s) d’azote exclusivement, des composés dont la structure comporte des cycles thiazole, benzothiazole ou phénothiazine sans autres condensations, de l’aminorex (DCI), du brotizolam (DCI), du clotiazépam (DCI), du cloxazolam (DCI), du dextromoramide (DCI), de l’haloxazolam (DCI), du kétazolam (DCI), du mésocarb (DCI), de l’oxazolam (DCI), du pémoline (DCI), du phendimétrazine (DCI), du phenmétrazine (DCI), du sufentanil (DCI), de leurs sels, des autres fentanyls et de leurs dérivés, du chlorprothixène (DCI), du thénalidine (DCI) et ses tartrates et maléates, du furazolidone (DCI), de l’acide 7-aminocéphalosporanique, des sels et esters d’acide (6R, 7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique, du bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium, ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure]
Boissons à base de soja d’une teneur en poids de protéines < 2,8 % et boissons à base de fruits à coques du chapitre 8, de céréales du chapitre 10 ou de graines du chapitre 12, ne contenant pas d’alcool, de lait, de produits laitiers ni de matières grasses provenant de ces produits
Boissons non alcooliques, ne contenant pas de lait, de produits laitiers ni de matières grasses provenant de ces produits (à l’exclusion des eaux, des jus de fruits ou de légumes, de la bière et des boissons à base de soja ou à base de fruits à coques du chapitre 8, de céréales du chapitre 10 ou de graines du chapitre 12
Polyéthylène en blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres, granulés, flocons et masses non cohérentes simil., d'une densité >= 0,958 à 23°C, contenant <= 50 mg/kg d'aluminium, <= 2 mg/kg de calcium, de chrome, de fer, de nickel, de titane de chacune de ces matières et <= 8 mg/kg de vanadium, destiné à la fabrication de polyéthylène chlorosulfoné
Polyéthylène d'une densité >= 0,94, sous formes primaires (à l'excl. du polyéthylène en blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres, granulés, flocons et masses non cohérentes simil., d'une densité >= 0,958 à 23°C, contenant <= 50 mg/kg d'aluminium, <= 2 mg/kg de calcium, de chrome, de fer, de nickel, de titane de chacune de ces matières et <= 8 mg/kg de vanadium, destiné à la fabrication de polyéthylène chlorosulfoné)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids et d’un titre alcoométrique massique acquis 11,85 % mas (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, d’arachides et d’autres graines ainsi que des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool et d’un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas (à l’excl. des mélanges ayant une teneur en sucres > 9 % en poids, des mélanges de fruits à coques, d’arachides et d’autres graines ainsi que des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids et d’un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, d’arachides et d’autres graines ainsi que des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool et d’un titre alcoométrique massique acquis 11,85 % mas (à l’excl. des mélanges ayant une teneur en sucres > 9 % en poids, des mélanges de fruits à coques, d’arachides et d’autres graines ainsi que des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net >= 5 kg, n.d.a. (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, d’arachides et d’autres graines ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 19042010)
Mélanges de fruits ou d’autres parties de plantes comestibles, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, d’arachides et d’autres graines, ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 19042010)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net >= 4,5 kg mais < 5 kg, n.d.a. (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, d’arachides et d’autres graines ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 19042010)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net < 4,5 kg, n.d.a. (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, d’arachides et d’autres graines ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés visées à la sous-position 19042010)
Mélanges de fruits, dans lesquels aucun des fruits composants ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présents, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net <= 1 kg (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du présent chapitre, d’arachides et d’autres graines ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 19042010)
Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net <= 1 kg (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du présent chapitre, d’arachides et d’autres graines, des mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au no 19042010)